Article D391 du Code de procédure pénale

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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2016, 15NC02515, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles issues des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale et de l'arrêté susvisé du 24 août 2000, que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent…. […]

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  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Condition de détention·
  • Santé·
  • Confidentialité·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Cellule

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 mai 2012, 11LY00009, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6112-1 et R. 711-19 du code de la santé publique dans leur rédaction alors en vigueur, des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale dans leur rédaction alors en vigueur et des dispositions de l'arrêté susvisé du 24 août 2000 que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire ; que l'aménagement du régime de détention permettant de concilier l'accès aux soins avec la privation de liberté est réglé par une convention liant les services de l'Etat à chaque établissement hospitalier concerné par l'accueil de détenus ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Surveillance·
  • L'etat·
  • Préjudice moral·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • État

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1301673
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles issues des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale et de l'arrêté susvisé du 24 août 2000, que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire ; qu'il en est de même d'un détenu séjournant au sein de l'établissement public de santé de Fresnes, lequel est destiné à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté en application de l'article L 6141-5 du code de la santé publique ; […]

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  • Santé·
  • Confidentialité·
  • Cellule·
  • Établissement·
  • Détenu·
  • Condition de détention·
  • Personnes·
  • Accès aux soins·
  • Justice administrative·
  • Condition
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