Article D391 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6112-26 du code de la santé publique :


a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;


b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.


Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.


Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 6 octobre 2016, 15NC02515, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles issues des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale et de l'arrêté susvisé du 24 août 2000, que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent…. […]

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  • Application d'un régime de faute simple·
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  • Condition de détention·
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  • Cellule

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 mai 2012, 11LY00009, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6112-1 et R. 711-19 du code de la santé publique dans leur rédaction alors en vigueur, des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale dans leur rédaction alors en vigueur et des dispositions de l'arrêté susvisé du 24 août 2000 que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire ; que l'aménagement du régime de détention permettant de concilier l'accès aux soins avec la privation de liberté est réglé par une convention liant les services de l'Etat à chaque établissement hospitalier concerné par l'accueil de détenus ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Surveillance·
  • L'etat·
  • Préjudice moral·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • État

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1301673
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles issues des articles D. 391 à D. 397 du code de procédure pénale et de l'arrêté susvisé du 24 août 2000, que les détenus admis en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) demeurent placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire ; qu'il en est de même d'un détenu séjournant au sein de l'établissement public de santé de Fresnes, lequel est destiné à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté en application de l'article L 6141-5 du code de la santé publique ; […]

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  • Santé·
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