Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 7 : Les hospitalisations
Article D393 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-816 du 29 juin 2020 - art. 4
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
. - Le principe selon lequel la prophylaxie des maladies veneriennes releve de la responsabilite du departement est pose par l'article 273 du code de la sante publique ; concernant les personnes detenues, il est precise par l'article D 393 du code de procedure penale que ces dispositions ne s'appliquent aux prevenus « que si l'autorite sanitaire et l'administration penitentiaire les considerent en raison de presomptions graves, precises et concordantes comme atteints d'une maladie venerienne ».
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