Article D394 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version19/02/2014

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 5

Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
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Entrée en vigueur le 19 février 2014
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Commentaires7


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 12 février 2019

En application de l'article D. 394 du code de procédure pénale, les forces de police et de gendarmerie sont, dans ce cadre, compétentes pour assurer la garde d'une personne détenue hospitalisée, hors hospitalisation à la demande d'un représentant de l'Etat (HDRE) et hors Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI) et Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA). Elles sont donc amenées à relayer les personnels pénitentiaires dès lors qu'un certificat d'hospitalisation est émis. […] Une récente circulaire de l'administration pénitentiaire est venue préciser les modalités pratiques de la répartition des charges inscrite dans le code de procédure pénal.

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M. Fernand Siré · Questions parlementaires · 11 novembre 2014

S'agissant de la surveillance des personnes détenues hospitalisées, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D. 394 du code de procédure pénale « le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie ». La mise en oeuvre de la garde et de l'escorte en pareille hypothèse relève donc réglementairement des services préfectoraux.

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M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 2 décembre 2008

Cette dernière argue de son côté, qu'en vertu de l'article 394, alinéa 2, du code de procédure pénale, elle n'a pas à participer à ces transferts. […] dans son attente, des instructions plus précises pourraient être adressées au préfet par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère. […] Conformément aux dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale (CPP), les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire et font l'objet d'une hospitalisation d'office dans un établissement spécialisé, tel une UMD. […] L'article D. 398 dispose que, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 13BX00939, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler le jugement n°1101477 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B… en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son transfert pour des raisons médicales en mai 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ; […] Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 811-1, R. 222-13 7° et R. 222-14 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er décembre 2014 :

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2Tribunal administratif de Poitiers, 17 juillet 2014, n° 1102033
Rejet

[…] — l'administration pénitentiaire a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article D. 394 du code de procédure pénale ; le chef d'établissement doit coordonner dans les meilleurs délais les services pénitentiaires, hospitaliers et préfectoraux lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose ;

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3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 août 2022, n° 2003025
Annulation

[…] Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] les dispositions de l'article D. 294 du code de procédure pénale, alors en vigueur, […] sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () » et celles de l'article D. 394 du même code que : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ».

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