Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 4 : Soins divers
Article D395 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]
Lire la suite…- Commission·
- Assesseur·
- Détention·
- Sanction disciplinaire·
- Faute disciplinaire·
- Établissement·
- Billet de banque·
- Procédure pénale·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux
[…] Les prévenus admis à l'hôpital sont en effet considérés, en application des dispositions de l'article D 395 du code de procédure pénale, comme restant placés en détention provisoire. […]
Lire la suite…- Détention provisoire·
- Hospitalisation·
- Réparation du préjudice·
- Préjudice moral·
- Privation de liberté·
- Préjudice économique·
- Certificat·
- Production·
- Titre·
- Relaxe
3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2013, n° 1103091
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]
Lire la suite…- Impartialité·
- Commission·
- Procédure pénale·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Erreur de droit·
- Argent·
- Cellule·
- Liberté fondamentale·
- Établissement