Article D395 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version04/05/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque maison d'arrêt par les services qualifiés des directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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  • Commission·
  • Assesseur·
  • Détention·
  • Sanction disciplinaire·
  • Faute disciplinaire·
  • Établissement·
  • Billet de banque·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Indemnisation dét. prov., 16 janvier 2017, n° 16/00034
Confirmation

[…] Les prévenus admis à l'hôpital sont en effet considérés, en application des dispositions de l'article D 395 du code de procédure pénale, comme restant placés en détention provisoire. […]

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  • Détention provisoire·
  • Hospitalisation·
  • Réparation du préjudice·
  • Préjudice moral·
  • Privation de liberté·
  • Préjudice économique·
  • Certificat·
  • Production·
  • Titre·
  • Relaxe

3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2013, n° 1103091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]

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  • Impartialité·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Erreur de droit·
  • Argent·
  • Cellule·
  • Liberté fondamentale·
  • Établissement
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