Article D395 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version04/05/2013

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 318 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » ; […]

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  • Commission·
  • Assesseur·
  • Détention·
  • Sanction disciplinaire·
  • Faute disciplinaire·
  • Établissement·
  • Billet de banque·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Indemnisation dét. prov., 16 janvier 2017, n° 16/00034
Confirmation

[…] Les prévenus admis à l'hôpital sont en effet considérés, en application des dispositions de l'article D 395 du code de procédure pénale, comme restant placés en détention provisoire. […]

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  • Détention provisoire·
  • Hospitalisation·
  • Réparation du préjudice·
  • Préjudice moral·
  • Privation de liberté·
  • Préjudice économique·
  • Certificat·
  • Production·
  • Titre·
  • Relaxe

3Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2013, n° 1103091
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.318 du code de procédure pénale, alors applicable, : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre. » et qu'aux termes de l'article D. 408 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. » ; qu'il résulte de ces dispositions règlementaires l'interdiction expresse pour les détenus d'introduire, de conserver ou de se faire remettre de l'argent en détention ; que M. […]

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  • Impartialité·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Erreur de droit·
  • Argent·
  • Cellule·
  • Liberté fondamentale·
  • Établissement
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