Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 4 : Soins divers
Article D396 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaires • 2
La circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale vise à donner des directives claires aux personnels pénitentiaires chargés de mettre en oeuvre les extractions médicales dans le respect des textes en vigueur, c'est-à-dire des articles 803, D. 283-4, D. 396 et D. 294 du code de procédure pénale. […] L'article 803 prévoit le principe de la conduite sans menottes ni entrave et n'autorise le recours à des moyens de contrainte que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou s'il existe un risque qu'elle prenne la fuite. […]
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; […] ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, […] qu'aux termes de l'article D. 294 du même code, […] qu'aux termes de l'article D. 397 du même code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'adoption de l'instruction : « (…) Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 396 du code de procédure pénale : « En application de l'article
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 23 mai 2012, n° 11NT02922
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : "Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. (…) ; qu'aux termes de l'article D. 294 du même code : "Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. – Ces personnes détenues peuvent être soumises, […] qu'aux termes de l'article D. 397 du même code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, […]
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La circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale vise à donner des directives claires aux personnels pénitentiaires chargés de mettre en oeuvre les extractions médicales dans le respect des textes en vigueur, c'est-à-dire des articles 803, D. 283-4, D. 396 et D. 294 du code de procédure pénale. […] L'article 803 prévoit le principe de la conduite sans menottes ni entrave et n'autorise le recours à des moyens de contrainte que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou s'il existe un risque qu'elle prenne la fuite. […]
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