Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 3 : De l'organisation sanitaire / Paragraphe 7 : Les hospitalisations
Article D397 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 6
L'article 803 du code de procédure pénale limite le port des menottes ou des entraves « s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite » et l'article D. 397 du même code prévoit que « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens […], les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins. »
Lire la suite…L'article 803 du code de procédure pénale limite le port des menottes ou des entraves « s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite » et l'article D. 397 du même code prévoit que « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens […], les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins. »
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, le détenu a, comme tout malade, droit au secret médical et à la confidentialité de son entretien avec son médecin. […] Enfin, l'article D. 397 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose que : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens () les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ».
Lire la suite…- Extraction·
- Consultation·
- Évasion·
- Garde des sceaux·
- Détenu·
- Personnel pénitentiaire·
- Surveillance·
- Confidentialité·
- Secret médical·
- Secret
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite () ». Aux termes de l'article D. 294, alors en vigueur, du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, […] s'il y a lieu, des entraves () ». Aux termes de l'article D. 397, alors en vigueur, de ce code : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), […]
Lire la suite…- Extraction·
- Consultation·
- Personnel pénitentiaire·
- Centre pénitentiaire·
- Évasion·
- Secret médical·
- Sécurité·
- Confidentialité·
- Détenu·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 août 2022, n° 2001040
[…] Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] les dispositions de l'article D. 294 du code de procédure pénale, alors en vigueur prévoient quant à elles que : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, […] au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () » et celles de l'article D. 397 du même code que : « Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), […]
Lire la suite…- Extraction·
- Détention·
- Consultation·
- Justice administrative·
- Personnel pénitentiaire·
- Contrainte·
- Garde des sceaux·
- Surveillance·
- Circulaire·
- Secret
[…] Mais en premier lieu, ainsi que vous l'avez jugé à l'occasion d'un recours en excès de pouvoir contre une circulaire du 18 novembre 2004 par laquelle le garde des sceaux avait donné aux services de l'administration pénitentiaire des instructions relatives à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une extraction en vue d'une consultation médicale à l'extérieur de l'établissement, il résulte des dispositions combinées des articles 803, D. 283-4, D. 294 et D. 397 du code de procédure pénale et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que la mise
Lire la suite…