Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 5 : Maternité
Article D399 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.
Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.
Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.
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