Article D400 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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M. Hugues Portelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 juin 2016

Cette limite d'âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative (article D 401-1 du code de procédure pénale). Comme indiqué dans la circulaire précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l'enfant ». Il n'y a donc pas, à ce jour, d'âge limite posé et ce, pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque situation examinée par cette commission. […] En fonction des dispositions retenues, des modifications des articles du code de procédure pénale (Cf. article D.400 à D.401-2 du CPP) pourraient également être nécessaires. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de fixer une date précise de fin de travaux.

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 17 février 2003

Cette circulaire, en application de l'article D. 400 du code de procédure pénale, prend en compte la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, entrée en vigueur le 6 septembre 1980. […] Mais il existe des législations plus favorables, notamment en Italie, où la loi du 26 juillet 1975 concernant l'exécution des mesures privatives de liberté, et de son article 47 dispose pour les peines de réclusion inférieures à quatre années, même constituant une partie résiduelle d'une peine plus élevée, la possibilité, pour les femmes enceintes ou pour les mères de jeunes enfants de moins de dix-huit mois d'éduquer leurs enfants chez elles pendant la fin de leur peine.

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