Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
Article D401 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-22 du code pénitentiaire, les mères en détention ayant gardé leur enfant auprès d'elles et qui sont des personnes prévenues ne peuvent être transférées dans un établissement doté de locaux spécialement aménagés à cet effet qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.
Commentaires • 4
Les seules adaptations concernent le principe de non mixité des établissements pénitentiaires prévu à l'article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les femmes détenues sont par conséquent incarcérées dans des établissements ou quartiers distincts des hommes et sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l'encadrement pouvant comporter des personnels masculins. […] Concernant les femmes détenues souhaitant garder leur enfant auprès d'elles en détention, l'article D.401 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. […]
Lire la suite…La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la circulaire du 16 août 1999, relative aux conditions d'accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée, consacre le principe de la limite d'aâge de dix-huit mois (article D.401 du code de la procédure pénale). En février 1991, […] le groupe de travail interdisciplinaire, déposait ses conclusions sur les conditions d'accueil des enfants laissés auprès de leur mère incarcérée, en application des articles D. 401 à D. 401-1 du code de procédure pénale. […]
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En vertu de l'article D. 401-1 du code de procédure pénale (CPP), cette limite d'âge peut être reculée sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent et après avis d'une commission consultative composée notamment de professionnels de la petite enfance. Enfin, au regard de l'article D401 alinéa 3 du CPP, l'enfant peut être admis durant les douze mois suivants son départ à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère détenue.
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