Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues / Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant
Article D401-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
Commentaires • 4
Les seules adaptations concernent le principe de non mixité des établissements pénitentiaires prévu à l'article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les femmes détenues sont par conséquent incarcérées dans des établissements ou quartiers distincts des hommes et sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l'encadrement pouvant comporter des personnels masculins. […] Concernant les femmes détenues souhaitant garder leur enfant auprès d'elles en détention, l'article D.401 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. […]
Lire la suite…Cette limite d'âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative (article D 401-1 du code de procédure pénale). Comme indiqué dans la circulaire précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l'enfant ». Il n'y a donc pas, à ce jour, d'âge limite posé et ce, pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque situation examinée par cette commission. […] En fonction des dispositions retenues, des modifications des articles du code de procédure pénale (Cf. article D.400 à D.401-2 du CPP) pourraient également être nécessaires. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de fixer une date précise de fin de travaux.
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En vertu de l'article D. 401-1 du code de procédure pénale (CPP), cette limite d'âge peut être reculée sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent et après avis d'une commission consultative composée notamment de professionnels de la petite enfance. Enfin, au regard de l'article D401 alinéa 3 du CPP, l'enfant peut être admis durant les douze mois suivants son départ à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère détenue.
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