Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VIII : De l'hygiène et du service sanitaire / Section 2 : Du service sanitaire / Paragraphe 5 : Maternité
Article D401-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est créé par : Décret 79-534 1979-07-03 art. 21 JORF 5 juillet 1979
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-10° JORF 8 août 1985
La commission consultative prévue à l'article D. 401 comprend :
Un magistrat au ministère de la justice, chef du bureau de l'individualisation des régimes de détention ou un magistrat de ce bureau, président ;
Un médecin psychiatre ;
Un médecin pédiatre ;
Un psychologue ;
Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
Un travailleur social.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans renouvelable.
Commentaires • 4
Les seules adaptations concernent le principe de non mixité des établissements pénitentiaires prévu à l'article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les femmes détenues sont par conséquent incarcérées dans des établissements ou quartiers distincts des hommes et sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l'encadrement pouvant comporter des personnels masculins. […] Concernant les femmes détenues souhaitant garder leur enfant auprès d'elles en détention, l'article D.401 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. […]
Lire la suite…Cette limite d'âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative (article D 401-1 du code de procédure pénale). Comme indiqué dans la circulaire précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l'enfant ». Il n'y a donc pas, à ce jour, d'âge limite posé et ce, pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque situation examinée par cette commission. […] En fonction des dispositions retenues, des modifications des articles du code de procédure pénale (Cf. article D.400 à D.401-2 du CPP) pourraient également être nécessaires. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de fixer une date précise de fin de travaux.
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En vertu de l'article D. 401-1 du code de procédure pénale (CPP), cette limite d'âge peut être reculée sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent et après avis d'une commission consultative composée notamment de professionnels de la petite enfance. Enfin, au regard de l'article D401 alinéa 3 du CPP, l'enfant peut être admis durant les douze mois suivants son départ à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère détenue.
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