Article D401-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D216-23 (M), Article D. 216-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 janvier 2019

En vertu de l'article D. 401-1 du code de procédure pénale (CPP), cette limite d'âge peut être reculée sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent et après avis d'une commission consultative composée notamment de professionnels de la petite enfance. Enfin, au regard de l'article D401 alinéa 3 du CPP, l'enfant peut être admis durant les douze mois suivants son départ à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère détenue.

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Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 18 septembre 2018

Les seules adaptations concernent le principe de non mixité des établissements pénitentiaires prévu à l'article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Les femmes détenues sont par conséquent incarcérées dans des établissements ou quartiers distincts des hommes et sont surveillées par des personnels exclusivement féminins, seul l'encadrement pouvant comporter des personnels masculins. […] Concernant les femmes détenues souhaitant garder leur enfant auprès d'elles en détention, l'article D.401 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de 18 mois. […]

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M. Hugues Portelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 30 juin 2016

Cette limite d'âge peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative (article D 401-1 du code de procédure pénale). Comme indiqué dans la circulaire précitée, il est souhaitable que « la prolongation accordée ne dépasse pas six mois, soit les deux ans de l'enfant ». Il n'y a donc pas, à ce jour, d'âge limite posé et ce, pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque situation examinée par cette commission. […] En fonction des dispositions retenues, des modifications des articles du code de procédure pénale (Cf. article D.400 à D.401-2 du CPP) pourraient également être nécessaires. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de fixer une date précise de fin de travaux.

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