Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 1 : Des visites
Article D404 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Commentaires • 8
Un recours peut s'appuyer sur l'article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d'établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit à la vie privée. […] Articles similaires
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Lire la suite…Décisions • 55
[…] Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; qu'elles violent les articles D. 404 à D. 412 du code de procédure pénale ; que le dysfonctionnement du portique de sécurité de la maison d'arrêt empêche l'accès de familles des détenus en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux relations des détenus avec l'extérieur dispose qu' en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres ; qu'à cet effet, l'article D. 404 de ce code opère une distinction entre deux types de visites ; que, dans sa première phrase, il énonce que sous réserve de motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1403779
[…] elle soutient que : — les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D 404 du code de procédure pénale ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 25 juin 2015, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
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