Article D405 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Dans les maisons d'arrêt, les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou en cas d'impossibilité dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
En cas d'incident au cours de la visite ;
A la demande du visiteur ou du visité.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 23 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er avril 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er avril 2010
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08-00631
Annulation

[…] — sur la décision portant interdiction de parloir libre : — cette mesure étant d'ordre intérieur, les conclusions d'annulation dirigées contre elle sont irrecevables ; de ce fait, cette décision n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; — elle est proportionnée et a été prise en conformité avec l'article D.405 du code de procédure pénale ; — elle n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; — sur la décision de placement à l'isolement :

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22 mai 2008, 07PA02011, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu… / 4° de refuser d'obtempérer aux injonctions du personnel de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 405 du même code : « Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2011, n° 0809131
Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le directeur-adjoint de la maison d'arrêt de Fresnes a prononcé à son encontre la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire avec sursis, sursis actif pendant 2 mois ; il soutient qu'il a été sanctionné pour des faits commis lors d'un parloir avec sa mère le 4 décembre 2008 ; que le box du parloir n'est pas de taille réglementaire ; qu'il comporte un muret séparant le détenu de ses visiteurs ; que la place est insuffisante ; qu'il a demandé à changer de box ; que le surveillant a refusé ; qu'il est alors resté du côté de sa famille ; qu'il a du rester debout pendant 45 minutes ; que l'administration est de mauvaise foi ; qu'elle n'a pas respecté l'article D. 405 du code de procédure pénale ;

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