Article D405 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 101 () JORF 9 décembre 1998

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
b) En cas d'incident au cours de la visite ;
c) A la demande du visiteur ou du visité.
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 23 octobre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er avril 2010

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er avril 2010
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 6 août 2009, n° 08-00631
Annulation

[…] — sur la décision portant interdiction de parloir libre : — cette mesure étant d'ordre intérieur, les conclusions d'annulation dirigées contre elle sont irrecevables ; de ce fait, cette décision n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; — elle est proportionnée et a été prise en conformité avec l'article D.405 du code de procédure pénale ; — elle n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; — sur la décision de placement à l'isolement :

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22 mai 2008, 07PA02011, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu… / 4° de refuser d'obtempérer aux injonctions du personnel de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 405 du même code : « Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2011, n° 0809131
Rejet

[…] — d'annuler la décision en date du 15 décembre 2008 par laquelle le directeur-adjoint de la maison d'arrêt de Fresnes a prononcé à son encontre la sanction de 6 jours de cellule disciplinaire avec sursis, sursis actif pendant 2 mois ; il soutient qu'il a été sanctionné pour des faits commis lors d'un parloir avec sa mère le 4 décembre 2008 ; que le box du parloir n'est pas de taille réglementaire ; qu'il comporte un muret séparant le détenu de ses visiteurs ; que la place est insuffisante ; qu'il a demandé à changer de box ; que le surveillant a refusé ; qu'il est alors resté du côté de sa famille ; qu'il a du rester debout pendant 45 minutes ; que l'administration est de mauvaise foi ; qu'elle n'a pas respecté l'article D. 405 du code de procédure pénale ;

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