Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 1 : Des visites
Article D405-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 28 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :
S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;
En cas d'incident au cours de la visite ;
A la demande du visiteur ou du visité.
Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 29 juin 2001, 97PA03555, inédit au recueil Lebon
[…] 1 ) le jugement en date du 15 octobre 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, […] Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées M. X… était incarcéré au sein d'une des maisons d'arrêt du centre pénitencier de Fresnes où il se trouvait lors de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité et y était maintenu en attente de son transfert à la maison centrale d'Arles ; qu'il s'en suit que seules lui étaient alors applicables les dispositions précitées de l'article D. 405 du code de procédure pénale ; que dans ce cadre, […]
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