Article D407 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-83.852, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « aux motifs que, par commission rogatoire du 15 octobre 1998, le juge d'instruction de Saint-Malo a chargé les services de gendarmerie de mettre en place un dispositif d'interception des conversations tenues lors des parloirs accordés aux proches de Christian et Jean-François X… détenus dans les maisons d'arrêt de Ploemeur et de Rennes, et de reproduire sur procès-verbaux les renseignements intéressant l'enquête en cours (cote D 442) ; que, […] il ressort des dispositions des articles D 406 et D 407 du Code de procédure pénale que les conversations des détenus avec leur famille durant les visites au parloir doivent avoir lieu en la présence de personnel pénitentiaire, […]

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  • Article 8.1·
  • Demandeur en annulation d'actes de la procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Personnes mises en examen ou leurs avocats·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Officier de police judiciaire·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Commission rogatoire·
  • Droits de la défense

2CEDH, Cour (deuxième section), WISSE c. la FRANCE, 4 mai 2004, 71611/01

[…] « Considérant que si la confidentialité des entretiens et de la correspondance des détenus avec leurs avocats est garantie, il ressort des dispositions des articles D. 406 et D. 407 du code de procédure pénale que les conversations des détenus avec leur famille durant les visites au parloir doivent avoir lieu en la présence de personnel pénitentiaire lequel doit pouvoir entendre et comprendre la conversation qui doit se dérouler en français ; que les usagers de ces parloirs qui sont informés des conditions dans lesquelles s'effectuent ces visites, […]

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  • Conversations·
  • Enregistrement·
  • Commission rogatoire·
  • Écoute·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Vie privée·
  • Interception·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Ingérence

3Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009, n° 086588
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64. Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. (…) » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article D. 407 du même code : « Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue. » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. […]

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  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Suspension·
  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Ingérence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Garde
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