Article D411 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1973
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Version01/01/2001
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 16 mars 1973

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions6


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 08LY02429, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux relations des détenus avec l'extérieur dispose qu' en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, […] qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; que les articles D. 68 et D. 411 du code précité fixent les règles particulières applicables aux communications des avocats avec les prévenus et avec les condamnés ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 87-84.445, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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  • Audition non indispensable à la manifestation de la vérité·
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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09NC01098, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.(…) ; que l'article D. 411 du même code dispose enfin que : Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D.68, avec les prévenus et les condamnés.(…) ;

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