Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 1 : Des visites
Article D411 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32
Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
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[…] Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux relations des détenus avec l'extérieur dispose qu' en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, […] qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; que les articles D. 68 et D. 411 du code précité fixent les règles particulières applicables aux communications des avocats avec les prévenus et avec les condamnés ;
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09NC01098, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.(…) ; que l'article D. 411 du même code dispose enfin que : Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D.68, avec les prévenus et les condamnés.(…) ;
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