Article D414 du Code de procédure pénale

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Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juin 2018

Le code de procédure pénale (CPP) opère une distinction entre les personnes placées en détention selon qu'elles y sont à titre provisoire (détenus prévenus) ou pour exécuter une peine privative de liberté devenue définitive (détenus condamnés). * Les détenus prévenus correspondent à « tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive […], c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, […] et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi » (3ème alinéa de l'article D. 50 du CPP). […] D. 414 du CPP) […] Elle lui sera remise lors de sa libération (article R. 57-8-19 du CPP). 5 En cela, […]

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 14 octobre 1999

Le code de procédure pénale expose dans son article D. 414 que " les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne ". […]

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Décisions16


1CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] 4. Par principe et quelque soit le type d'établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D. 414 du code de procédure pénale).

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2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] 4. Par principe et quelque soit le type d'établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D. 414 du code de procédure pénale).

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2009, n° 08L02612
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. […]

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