Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 2 : De la correspondance
Article D414 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.
Commentaires • 3
Le code de procédure pénale (CPP) opère une distinction entre les personnes placées en détention selon qu'elles y sont à titre provisoire (détenus prévenus) ou pour exécuter une peine privative de liberté devenue définitive (détenus condamnés). * Les détenus prévenus correspondent à « tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive […], c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, […] et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi » (3ème alinéa de l'article D. 50 du CPP). […] D. 414 du CPP) […] Elle lui sera remise lors de sa libération (article R. 57-8-19 du CPP). 5 En cela, […]
Lire la suite…Le code de procédure pénale expose dans son article D. 414 que " les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne ". […]
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[…] 4. Par principe et quelque soit le type d'établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D. 414 du code de procédure pénale).
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[…] 4. Par principe et quelque soit le type d'établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D. 414 du code de procédure pénale).
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2009, n° 08L02612
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. […]
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[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.
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