Article D415 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de sortie d'écrits des détenus sont régies par plusieurs articles du code de procédure pénale, qui posent le principe de la libre correspondance, sous réserve pour les détenus prévenus de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier (art. D. 65-1). Les écrits adressés aux détenus ou envoyés par eux peuvent néanmoins, pour des raisons de sécurité, être contrôlés dans leur contenu (art. […] D. 416), et être retenus lorsqu'ils contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires (art. D. 415). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] 2. Considérant qu'à supposer même que l'administration aurait, en application des articles 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et D.415 et D.416, alors en vigueur, du code de procédure pénale, retenu les courriers adressés à M. A, le lien de causalité direct et certain entre le suicide de l'intéressé et cette mesure n'est pas établi ;

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Garde des sceaux·
  • Détenu·
  • Suicide·
  • L'etat·
  • Médecin·
  • Surveillance

2CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] Il expose que, si les articles D. 414 et D. 417 consacrent largement le droit des détenus de correspondre, ce droit est entouré de limites précises quant à la forme et au contenu des lettres envoyées : elles doivent en particulier être écrites « en clair » et ne comporter aucun signe ou « caractère conventionnel », et écrites par les prévenus ou à eux adressés (articles D. 415 et D. 416 du même code) ; […] circulaires, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire » ; la distinction ainsi opérée serait en adéquation avec le terme « lettre » dont use le code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Correspondance·
  • Détenu·
  • Gouvernement·
  • Cellule·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Sécurité·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Prison

3Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 2009, n° 08L02612
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code de procédure pénale : « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne. […] Il informe de sa décision la commission de l'application des peines » ; qu'aux termes de l'article D. 415 du même code : « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel. […]

 Lire la suite…
  • Correspondance·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ingérence·
  • Droit civil·
  • Saisie·
  • Aide juridique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).