Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 2 : De la correspondance
Article D416 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 103 () JORF 9 décembre 1998
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.
Commentaires • 4
Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> DESTINEES, SOUS LE COUVERT D'UNE APPLICATION ABUSIVE DE L'ARTICLE D. 69 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ACCOMPLI, EN LES REMETTANT AU DESTINATAIRE REEL, UN ACTE PERMETTANT D'ELUDER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE D. 416 DU MEME CODE, IMPOSANT LE CONTROLE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE DES CORRESPONDANCES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ; - Cass. crim., […]
Lire la suite…Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] 2. Considérant qu'à supposer même que l'administration aurait, en application des articles 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et D.415 et D.416, alors en vigueur, du code de procédure pénale, retenu les courriers adressés à M. A, le lien de causalité direct et certain entre le suicide de l'intéressé et cette mesure n'est pas établi ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 8 juillet 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 609-1, D. 51, D. 65, D. 262 et D. 416 du Code de procédure pénale et 5.1 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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3. CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01
[…] 12. Compte tenu des dispositions de l'article D. 416 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu d'effectuer une lecture systématique des correspondances tant à l'arrivée qu'au départ de l'établissement.
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[…] Celles venant des prévenus, ou adressées à eux, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier, dans les conditions que celui-ci détermine, en dispose l'article du Code de Procédure Pénale D 416. […]
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