Article D417 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version02/05/2002
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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Commentaires5


www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 16 mars 2004

Dans les établissements pour peines et plus particulièrement dans les maisons centrales, comme celle de Saint Maur, l'accès au téléphone est prévu, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'article D. 417 ne limite pas le nombre de communications téléphoniques en maisons centrales, il prévoit que celles-ci sont autorisées en raison de circonstances familiales ou personnelles importantes.

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M. Alaize Stéphane · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Ainsi, s'agissant des personnes détenues, le nouveau code de procédure pénale comporte depuis le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 une disposition réglementaire relative à l'augmentation du nombre de douches hebdomadaires, faisant obligation aux établissements de permettre l'accès de chaque personne détenue à trois douches par semaine au moins. La réglementation applicable permet un accès relativement souple des détenus condamnés au téléphone. […] L'article D. 417 du code de procédure pénale prévoit, pour les détenus condamnés incarcérés en établissement pour peine la possibilité de téléphoner une fois par mois aux membres de leur famille ou titulaires de permis de visite. […]

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Décisions11


1CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. FRANCE, 28 mars 2006, 70204/01

[…] Il expose que, si les articles D. 414 et D. 417 consacrent largement le droit des détenus de correspondre, ce droit est entouré de limites précises quant à la forme et au contenu des lettres envoyées : elles doivent en particulier être écrites « en clair » et ne comporter aucun signe ou « caractère conventionnel », et écrites par les prévenus ou à eux adressés (articles D. 415 et D. 416 du même code) ; […] circulaires, tracts, imprimés dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire » ; la distinction ainsi opérée serait en adéquation avec le terme « lettre » dont use le code de procédure pénale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084
Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; […] qu'en lui refusant d'inscrire deux numéros de téléphone sur la liste des numéros qu'il était autorisé à appeler, la direction de la maison centrale d'Ensisheim a méconnu les dispositions de l'article D 417 du code de procédure pénale ; […]

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE, 4 juillet 2006, 59450/00

[…] Ramirez Sanchez, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional, avant de remettre son rapport motivé au ministre de la justice, aurait recueilli préalablement l'avis de la commission de l'application des peines alors que seule cette commission était habilitée, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, à se prononcer sur la prolongation au-delà d'un an d'une mesure d'isolement ; que, par suite, M. […] Pareillement, l'accès aux communications téléphoniques dans les conditions prévues à l'article D. 417 du CPP dans les établissements pour peine n'est pas suspendu pour cause de placement à l'isolement.

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