Article D419 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1973
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 7 avril 1973

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 87-84.445, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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  • Audition non indispensable à la manifestation de la vérité·
  • Pouvoir souverain et exclusif de la cour·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Renvoi de l'affaire·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Appréciation·
  • Passé outre·
  • Violation·
  • Défense

2CNIL, Délibération du 10 juillet 1990, n° 90-90

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles D413 à D419 et R422 ; Vu le projet d'arrêté présenté par le Ministre de la Justice ; Après avoir entendu Monsieur Michel MONEGIER du SORBIER en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

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  • Service télématique·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Information·
  • Message·
  • Désignation·
  • Informatique·
  • Comités·
  • Banque de données·
  • Associations·
  • Droit d'accès

3CEDH, Commission (plénière), SLIMANE-KAÏD c. la FRANCE, 8 décembre 1997, 27019/95

[…] présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure. L'article D. 419 du Code de procédure pénale établit cette distinction : « Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à

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