Article D419 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1973
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.
Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1989, 87-84.445, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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  • Audition non indispensable à la manifestation de la vérité·
  • Pouvoir souverain et exclusif de la cour·
  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Renvoi de l'affaire·
  • Témoin défaillant·
  • Cour d'assises·
  • Appréciation·
  • Passé outre·
  • Violation·
  • Défense

2CNIL, Délibération du 10 juillet 1990, n° 90-90

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles D413 à D419 et R422 ; Vu le projet d'arrêté présenté par le Ministre de la Justice ; Après avoir entendu Monsieur Michel MONEGIER du SORBIER en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

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  • Service télématique·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Information·
  • Message·
  • Désignation·
  • Informatique·
  • Comités·
  • Banque de données·
  • Associations·
  • Droit d'accès

3CEDH, Commission (plénière), SLIMANE-KAÏD c. la FRANCE, 8 décembre 1997, 27019/95

[…] présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure. L'article D. 419 du Code de procédure pénale établit cette distinction : « Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à

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  • Gouvernement·
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