Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 2 : De la correspondance
Article D419-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.
Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.
La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.
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Décisions • 16
[…] Considérant que l'article 727-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire litigieuse, reconnaît le droit des détenus de passer des communications téléphoniques et l'assortit de diverses modalités de contrôle des conversations tenues ; qu'aux termes de l'article D. 419-1 du même code, alors en vigueur : « Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, […]
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[…] classement : 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 419-3 du code de procédure pénale : « (…) Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 25 août 2010, n° 0705037
[…] 37-05-02-01 […] Y soutient que le président de la commission de discipline a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en la fondant sur l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, alors que la détention d'un téléphone portable, correspond, […] qui lui a permis d'établir, selon ses propres déclarations, des communications téléphoniques avec un autre détenu, en échappant aux strictes règles procédurales fixées en la matière par les articles D. 419-1 à D. 419-3 du code de procédure pénale et à tout contrôle du personnel de surveillance, constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens de l'article D. 249-1 précité ; que, de plus, […]
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