Article D419-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.
Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.
L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.
Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.
Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.
La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.
Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.
Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.
Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

C..., ce que les articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale permettent (sauf les conversations avec l'avocat), mais d'avoir utilisé des retranscriptions de ces conversations pour les besoins d'une procédure d'aménagement de peine, alors que les articles précités n'envisagent des écoutes qu'aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2009

Il a adopté plusieurs amendements conférant rang législatif à des règles relatives aux droits des prisonniers que le projet de loi maintenait dans le domaine du règlement : - les modalités d'exercice du culte, aujourd'hui régies par l'article D. 432 du code de procédure pénale, sont redéfinies par l'article 26 de la loi ; - le régime des visites au parloir, […] est repris et modifié aux articles 34 et 36 ; - les règles relatives au contrôle et à la rétention de la correspondance, qui figurent aux articles D. 65, D. 413 […] et D. 419-3 du code de procédure pénale, sont portées au niveau législatif par l'article 40 ; - le régime des fouilles de cellules et des personnes détenues, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] 26-03-11 […] la décision du directeur régional des services pénitentiaires se substituant à la sanction initiale ; que sur le fond, les décisions sont suffisamment motivées ; qu'en application des dispositions des articles 727-1 et D. 419-3 du code de procédure pénale, les conversations téléphoniques des détenus peuvent être écoutées; qu'au cours d'une conversation, le requérant a tenu des propos outrageants et désobligeants ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2013, n° 0905764
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 419-3 du code de procédure pénale : « (…) Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 25 août 2010, n° 0705037
Rejet

[…] Y soutient que le président de la commission de discipline a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en la fondant sur l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, alors que la détention d'un téléphone portable, correspond, […] qui lui a permis d'établir, selon ses propres déclarations, des communications téléphoniques avec un autre détenu, en échappant aux strictes règles procédurales fixées en la matière par les articles D. 419-1 à D. 419-3 du code de procédure pénale et à tout contrôle du personnel de surveillance, constitue une faute disciplinaire du premier degré au sens de l'article D. 249-1 précité ; que, de plus, […]

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