Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 3 : Du maintien des liens familiaux
Article D421 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
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