Article D422 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Entrée en vigueur le 18 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 4

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 17 février 2003

En effet, en application de l'article D. 422 du code de procédure pénale, « à moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement ». […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, 303624, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D. 319, alinéa 2, D. 422 et D. 111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
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  • Existence·
  • Violation·
  • Comptes bancaires·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09MA00009, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 728-1 du code de procédure pénale se borne à poser le principe de la répartition en trois parts, dont il détermine l'affectation, des valeurs pécuniaires qui, étant en possession du détenu à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […] qu'au nombre de ces valeurs figurent ainsi, comme le précisent, respectivement, les articles D.319, alinéa 2, D.422 et D.111 du même code, les sommes dont le détenu est porteur à son entrée dans l'établissement, sous réserve qu'il n'en ait pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les subsides en argent que lui versent les personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement, […]

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