Article D423 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2


M. Nicolas Dhuicq · Questions parlementaires · 1er mars 2016

L'article D. 423 du code de procédure pénale stipule que « l'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 mars 2001

La circulaire du 17 novembre 2000 relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents incarcérés a permis de clarifier les procédures en faisant la distinction entre ce qui relève d'une simple présentation de documents à l'occasion des parloirs et ce qui correspond à une remise de documents, laquelle reste soumise aux dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale avec autorisation du chef d'établissement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1002182

[…] — le refus d'exercer le culte dans les parloirs, et d'y apporter des ouvrages religieux se justifie par l'article D. 423 du code de procédure pénale qui interdit la remise de colis dans tous les établissements pénitentiaires à l'égard de tous les détenus, et ce pour des raisons évidentes de sécurité ; au demeurant, l'interdiction a été exceptionnellement levée à partir de 2008, dans le souci de faciliter la pratique religieuse du requérant ;

 Lire la suite…
  • Cultes·
  • Condition de détention·
  • Témoin·
  • Liberté de religion·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Prison·
  • Associations cultuelles·
  • Refus·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1116255
Annulation

[…] — la décision rejetant son recours hiérarchique est fondée sur un motif erroné en droit, dès lors qu'elle se réfère aux dispositions du code de procédure pénale régissant la seule correspondance des personnes détenues ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale, aujourd'hui abrogées, qui régissent l'envoi et la remise de colis aux détenus ;

 Lire la suite…
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Procédure pénale·
  • Décision implicite·
  • Garde des sceaux·
  • Envoi postal·
  • Livre·
  • Publication·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 0907931
Annulation

[…] Y ne justifie d'aucun intérêt à agir ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 439 et D. 444 du code de procédure pénale, lesquels ne visent que les détenus ; que le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge n'était pas en compétence liée pour accorder l'envoi des ouvrages au détenu ; que l'envoi ou la remise de colis ainsi que des livres non brochés est interdit dans tous les établissements pénitentiaires à l'égard des détenus en application des dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale ; que les périodiques ne sont pas au nombre des biens que les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver ; que dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Détenu·
  • Centre pénitentiaire·
  • Témoin·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Autorisation·
  • Livre·
  • Garde des sceaux·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).