Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 3 : Du maintien des liens familiaux
Article D423 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
Commentaires • 2
La circulaire du 17 novembre 2000 relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents incarcérés a permis de clarifier les procédures en faisant la distinction entre ce qui relève d'une simple présentation de documents à l'occasion des parloirs et ce qui correspond à une remise de documents, laquelle reste soumise aux dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale avec autorisation du chef d'établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — le refus d'exercer le culte dans les parloirs, et d'y apporter des ouvrages religieux se justifie par l'article D. 423 du code de procédure pénale qui interdit la remise de colis dans tous les établissements pénitentiaires à l'égard de tous les détenus, et ce pour des raisons évidentes de sécurité ; au demeurant, l'interdiction a été exceptionnellement levée à partir de 2008, dans le souci de faciliter la pratique religieuse du requérant ;
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[…] — la décision rejetant son recours hiérarchique est fondée sur un motif erroné en droit, dès lors qu'elle se réfère aux dispositions du code de procédure pénale régissant la seule correspondance des personnes détenues ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale, aujourd'hui abrogées, qui régissent l'envoi et la remise de colis aux détenus ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 0907931
[…] Y ne justifie d'aucun intérêt à agir ; que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions des articles D. 439 et D. 444 du code de procédure pénale, lesquels ne visent que les détenus ; que le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge n'était pas en compétence liée pour accorder l'envoi des ouvrages au détenu ; que l'envoi ou la remise de colis ainsi que des livres non brochés est interdit dans tous les établissements pénitentiaires à l'égard des détenus en application des dispositions de l'article D. 423 du code de procédure pénale ; que les périodiques ne sont pas au nombre des biens que les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver ; que dans ces conditions, […]
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L'article D. 423 du code de procédure pénale stipule que « l'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus. […]
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