Article D424 du Code de procédure pénale

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Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D343-1 (V), Article D. 343-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 7

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
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Commentaire1


1Mariage en prisonAccès limité
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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2014, n° 1401922
Rejet

[…] X pourrait bénéficier d'autorisations de sortie de l'établissement avant le mois de septembre 2015 ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'estimer que le mariage pourrait être célébré en dehors de l'établissement, selon une procédure autre que celle prévue à l'article D. 424 du code de procédure pénale, il y a lieu de tenir ces affirmations pour exactes ; que, dans ces conditions, et alors même que la rencontre de M. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2100641
Annulation

[…] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 424 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration de son mariage et, d'autre part, que ni le décret n° 2020-1310 relatif au protocole sanitaire ni les notes du 29 octobre de 2020 et du 9 février 2021 de la direction de l'administration pénitentiaire n'interdisent la célébration des mariages ;

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