Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
Article D425 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par : Décret 79-534 1975-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1979
Commentaires • 2
[…] Quant aux autorisations de sortie sous escorte, (articles D.144, D.425 et 723-6 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée a un détenu de quitter l'établissement dans lequel il a été placé, sous la garde d'une escorte, dans des cas exceptionnels abandonnés a l'appréciation du juge de l'application des peines et qui sont le plus souvent le décès d'un proche, la comparution en justice, l'examen médical urgent ou pour une formalité administrative indispensable.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
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[…] A l'occasion des circonstances familiales graves, telles que la maladie grave ou le décès d'un membre proche de sa famille prévues par l'article D.425 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article D.144 réservent la possibilité d'obtenir une permission de sortir de 3 jours maximum aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à ceux ayant effectué la moitié de leur peine voire les deux tiers en cas de récidive légale, sauf décision contraire du juge de l'application des peines justifiée par la situation du condamné.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 30 juillet 2010
[…] Dans ces conditions, le parquet général ayant également donné son accord, les dispositions des articles D 144 et D 425 du code de procédure pénale permettent d'accéder à la demande présentée par Z Y. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 juillet 2010 en laissant au juge de l'application des peines le soin de fixer dès que possible la période et les modalités de la permission de sortir, ainsi que les obligations ou interdictions éventuelles à imposer à l'intéressée pendant la durée de celle-ci.
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