Article D425 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1979

Entrée en vigueur le 5 juillet 1979

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 79-534 1975-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1979

En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


Par clémence Cottineau · Dalloz · 5 février 2021

Village Justice · 22 novembre 2010

[…] Quant aux autorisations de sortie sous escorte, (articles D.144, D.425 et 723-6 du code de procédure pénale) c'est l'autorisation donnée a un détenu de quitter l'établissement dans lequel il a été placé, sous la garde d'une escorte, dans des cas exceptionnels abandonnés a l'appréciation du juge de l'application des peines et qui sont le plus souvent le décès d'un proche, la comparution en justice, l'examen médical urgent ou pour une formalité administrative indispensable.

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Décisions8


1Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2007, n° 07/00788
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 14 février 2011, n° 11/00168
Confirmation

[…] A l'occasion des circonstances familiales graves, telles que la maladie grave ou le décès d'un membre proche de sa famille prévues par l'article D.425 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article D.144 réservent la possibilité d'obtenir une permission de sortir de 3 jours maximum aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à ceux ayant effectué la moitié de leur peine voire les deux tiers en cas de récidive légale, sauf décision contraire du juge de l'application des peines justifiée par la situation du condamné.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 30 juillet 2010
Infirmation

[…] Dans ces conditions, le parquet général ayant également donné son accord, les dispositions des articles D 144 et D 425 du code de procédure pénale permettent d'accéder à la demande présentée par Z Y. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 juillet 2010 en laissant au juge de l'application des peines le soin de fixer dès que possible la période et les modalités de la permission de sortir, ainsi que les obligations ou interdictions éventuelles à imposer à l'intéressée pendant la durée de celle-ci.

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  • Suppléant
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