Article D428 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D214-31 (V), Article D. 214-31 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 166 () JORF 9 décembre 1998

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.


Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.


Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaire1


M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

[…] ministre de la justice, sur la proposition formulée par le comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive consistant à mettre en place les conditions d'application des articles du code de procédure pénale relatifs aux échanges d'informations entre les établissements pénitentiaires et les forces de police et de gendarmerie à l'occasion des sorties de prison. […] l'article D. 428 du code de procédure pénale dispose que : « les renseignements relatifs [...] à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 avril 2012, n° 1200058
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, qu'il lui est loisible, en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, d'obtenir tout certificat concernant son état de santé au moment de son incarcération par l'intermédiaire du service de santé de l'unité hospitalière installé dans l'établissement, […] que les documents contenus dans le dossier individuel pénitentiaire du requérant ne présentent aucun lien avec la mission susceptible d'être dévolue à l'expert ; qu'en vertu des articles 724-1 et D.428 du code de procédure pénale, seules les autorités administratives qualifiées pour en connaître peuvent se voire communiquer les informations relatives à l'identité et à l'état civil de ses codétenus ; […]

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