Article D428 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version09/12/1998
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 9 avril 2013

[…] ministre de la justice, sur la proposition formulée par le comité d'organisation de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive consistant à mettre en place les conditions d'application des articles du code de procédure pénale relatifs aux échanges d'informations entre les établissements pénitentiaires et les forces de police et de gendarmerie à l'occasion des sorties de prison. […] l'article D. 428 du code de procédure pénale dispose que : « les renseignements relatifs [...] à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 9 avril 2012, n° 1200058
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'autre part, qu'il lui est loisible, en application de l'article D. 382 du code de procédure pénale, d'obtenir tout certificat concernant son état de santé au moment de son incarcération par l'intermédiaire du service de santé de l'unité hospitalière installé dans l'établissement, […] que les documents contenus dans le dossier individuel pénitentiaire du requérant ne présentent aucun lien avec la mission susceptible d'être dévolue à l'expert ; qu'en vertu des articles 724-1 et D.428 du code de procédure pénale, seules les autorités administratives qualifiées pour en connaître peuvent se voire communiquer les informations relatives à l'identité et à l'état civil de ses codétenus ; […]

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