Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur / Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Article D429 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version14/04/1999
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service socio-éducatif en vue de permettre le paiement des prestations dues par les caisses d'allocations familiales.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
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