Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Article D429 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version14/04/1999
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 12 () JORF 14 avril 1999
Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.
Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.
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