Article D430 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions9


1Tribunal administratif de Lille, 26 octobre 2022, n° 2007562
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2016, n° 1405873
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 343 du code de procédure pénale : « «A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. » qu'aux termes de l'article A 40-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 5 avril 2023, n° 22DA02479
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]

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