Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur / Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues
Article D430 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 34
Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.
Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.
Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.
Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.
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[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 343 du code de procédure pénale : « «A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. » qu'aux termes de l'article A 40-2 du même code : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 5 avril 2023, n° 22DA02479
[…] Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, […] Aux termes de l'article A40-2 du même code : » Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l'article D. 430 du code de procédure pénale, la liste des objets et catégories d'objets, […]
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