Article D431 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.
En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2015, n° 1302082
Rejet

[…] — que le requérant a reconnu lui-même la faute qu'il a commise concernant la détention d'une ceinture ; qu'en outre en vertu de l'article D. 431 du code de procédure pénale et de la circulaire du 20 février 2012, si la remise d'objet vestimentaire est possible, celle-ci doit être précédée d'un contrôle de l'objet ; qu'à défaut la remise de l'objet enfreint les règles de sécurité applicables ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2014, n° 1201009
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X qui ne disposait pas d'un permis de visite aurait été autorisée conformément à l'article D. 431 du code de procédure pénale par le chef d'établissement à lui adresser le colis postal litigieux ; que si ces mesures ont pu causer ponctuellement un désagrément à M. […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT02294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o la délégation de signature doit être écrite et portée à la connaissance de l'ensemble des détenus qui ne peuvent avoir accès aux actes publiés sur le site internet du Journal officiel du fait de l'application de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article D. 431 du code de procédure pénale ;

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