Article D431 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 34

La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :
1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;
2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;
3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;
4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2015, n° 1302082
Rejet

[…] — que le requérant a reconnu lui-même la faute qu'il a commise concernant la détention d'une ceinture ; qu'en outre en vertu de l'article D. 431 du code de procédure pénale et de la circulaire du 20 février 2012, si la remise d'objet vestimentaire est possible, celle-ci doit être précédée d'un contrôle de l'objet ; qu'à défaut la remise de l'objet enfreint les règles de sécurité applicables ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2014, n° 1201009
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X qui ne disposait pas d'un permis de visite aurait été autorisée conformément à l'article D. 431 du code de procédure pénale par le chef d'établissement à lui adresser le colis postal litigieux ; que si ces mesures ont pu causer ponctuellement un désagrément à M. […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21NT02294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o la délégation de signature doit être écrite et portée à la connaissance de l'ensemble des détenus qui ne peuvent avoir accès aux actes publiés sur le site internet du Journal officiel du fait de l'application de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 et de l'article D. 431 du code de procédure pénale ;

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