Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 1 : De l'assistance spirituelle
Article D433 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement aurpès duquel ils sont nommés.
Commentaires • 4
Décisions • 60
[…] Sur les conclusions à fin d'annulation, en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D. 432 et D. 433 du code de procédure pénale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; […] que par ailleurs, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale alors applicable : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet. » ; qu'aux termes de l'article D. 433 du même code : « Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 30 mai 2011, 10PA03589, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet. » ; qu'aux termes de l'article D. 433 du même code : « Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet./ (…) » ; […]
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[…] Mais la loi a prévu que de toute manière, force était de passer par un agrément de l'administration pénitentiaire pour lesdits aumôniers. […] Considérant, en premier lieu, que même si les dispositions précitées du code de procédure pénale ne définissent pas la notion de culte, il ressort des pièces du dossier que l'association « Les Témoins de Jéhovah de France » bénéficie du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 susvisée, et d'autre part, que M. […] A… afin d'exercer les fonctions d'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires devait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ;
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