Article D435 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version28/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D450 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D439-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 décembre 2016
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Conformément aux articles D 435 et suivant du code de procédure pénale et aux règles pénitentiaires européennes, l'enseignement est assuré dans tous les établissements pénitentiaires par des personnels de l'éducation nationale. La priorité est donnée aux actions destinées aux mineurs et aux adultes sans qualification, notamment les personnes illettrées et les non francophones.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n° 1100590
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3, alors en vigueur, […] pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente et après avis du préfet » ; que l'article D. 435, alors en vigueur, de ce code prévoit que : « Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant le calendrier religieux » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 23 mars 2018, n° 1700779
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] - la décision du 5 septembre 2016 est entachée d'incompétence ; - la décision implicite de rejet née le 23 décembre 2016 est entachée d'un défaut de motivation ; N° 1700779 2 - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D. 433 et D. 435 du code de procédure pénale en le privant de la possibilité de préparer sa réinsertion ; - elles méconnaissent également la circulaire du 13 octobre 2009, aucun impératif sécuritaire ne permettant de les justifier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'impératif sécuritaire opposable à sa demande ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2008, n° 0601623
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution de 1958 : « La loi fixe les règles concernant : / les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, situé dans la partie législative dudit code : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; qu'aux termes de l'article D. 435 du même code : « Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux (…) » ; qu'enfin, […]

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