Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Article D435 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 9
Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3, alors en vigueur, […] pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente et après avis du préfet » ; que l'article D. 435, alors en vigueur, de ce code prévoit que : « Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant le calendrier religieux » ;
Lire la suite…- Liberté·
- Commission·
- Religion·
- Sanction·
- Cultes·
- Décision implicite·
- Cellule·
- Procédure pénale·
- Faute disciplinaire·
- Établissement
[…] - la décision du 5 septembre 2016 est entachée d'incompétence ; - la décision implicite de rejet née le 23 décembre 2016 est entachée d'un défaut de motivation ; N° 1700779 2 - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles D. 433 et D. 435 du code de procédure pénale en le privant de la possibilité de préparer sa réinsertion ; - elles méconnaissent également la circulaire du 13 octobre 2009, aucun impératif sécuritaire ne permettant de les justifier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'impératif sécuritaire opposable à sa demande ;
Lire la suite…- Système d'exploitation·
- Centre pénitentiaire·
- Informatique·
- Aide juridictionnelle·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Décision implicite·
- Sceau·
- Exploitation
3. Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2008, n° 0601623
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution de 1958 : « La loi fixe les règles concernant : / les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale, situé dans la partie législative dudit code : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires » ; qu'aux termes de l'article D. 435 du même code : « Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux (…) » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Centrale·
- Cultes·
- Cellule·
- Sanction disciplinaire·
- Détenu·
- Justice administrative·
- Religion·
- Liberté·
- Etablissement pénitentiaire·
- Caractère
Conformément aux articles D 435 et suivant du code de procédure pénale et aux règles pénitentiaires européennes, l'enseignement est assuré dans tous les établissements pénitentiaires par des personnels de l'éducation nationale. La priorité est donnée aux actions destinées aux mineurs et aux adultes sans qualification, notamment les personnes illettrées et les non francophones.
Lire la suite…