Article D436 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D452 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D439-5 (V), Article D. 413-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0902669
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 285 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. […] Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2013, n° 1200472
Annulation

[…] Il fait valoir que les moyens tirés de la violation des articles D. 432, D. 433 et D. 436 second alinéa du code de procédure pénale ne sont pas fondés, l'administration n'étant pas tenue d'accorder un agrément à l'aumônier d'une religion ne comportant pas un nombre suffisant de pratiquants incarcérés ; que l'impossibilité de rencontrer un aumônier ne fait pas obstacle à l'exercice du culte par les détenus ; que la décision ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des contraintes matérielles inhérentes au service public pénitentiaire ; que M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC00211, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne donne pas aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme les effets d'une règle absolue, les Etats pouvant, lorsque les législations nationales l'y autorisent, prendre en compte, lorsqu'il s'agit de personnes emprisonnées, les contraintes inhérentes à leur détention, le refus d'agrément opposé se justifiant en l'espèce au regard des dispositions combinées des second alinéas des articles D.433 et D.436 du code de procédure pénale ;

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