Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus / Section 1 : De l'assistance spirituelle
Article D436 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 285 du code de procédure pénale, alors applicable : « Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. […] Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. » ;
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[…] Il fait valoir que les moyens tirés de la violation des articles D. 432, D. 433 et D. 436 second alinéa du code de procédure pénale ne sont pas fondés, l'administration n'étant pas tenue d'accorder un agrément à l'aumônier d'une religion ne comportant pas un nombre suffisant de pratiquants incarcérés ; que l'impossibilité de rencontrer un aumônier ne fait pas obstacle à l'exercice du culte par les détenus ; que la décision ne méconnait pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des contraintes matérielles inhérentes au service public pénitentiaire ; que M. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC00211, Inédit au recueil Lebon
[…] — la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne donne pas aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme les effets d'une règle absolue, les Etats pouvant, lorsque les législations nationales l'y autorisent, prendre en compte, lorsqu'il s'agit de personnes emprisonnées, les contraintes inhérentes à leur détention, le refus d'agrément opposé se justifiant en l'espèce au regard des dispositions combinées des second alinéas des articles D.433 et D.436 du code de procédure pénale ;
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