Article D437 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D456 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D413-5 (V), Article D. 413-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions4


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE, 4 juillet 2006, 59450/00

[…] Ramirez Sanchez, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur régional, avant de remettre son rapport motivé au ministre de la justice, aurait recueilli préalablement l'avis de la commission de l'application des peines alors que seule cette commission était habilitée, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, à se prononcer sur la prolongation au-delà d'un an d'une mesure d'isolement ; que, par suite, M. […] Elle s'exerce au quartier d'isolement selon les modalités prévues aux articles D. 437 à D. 439 du CPP. […]

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE, 27 janvier 2005, 59450/00

[…] Elle s'exerce au quartier d'isolement selon les modalités prévues aux articles D. 437 à D. 439 du CPP. […] qu'une telle mesure peut être prononcée pour une durée qui peut atteindre trois mois et être prolongée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'article D. 283-2 du code de procédure pénale dispose que la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire./ Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention, le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2009, n° 0702027
Annulation

[…] — que l'aumônier a, en vertu de l'article D 437 du code de procédure pénale, le droit de rencontrer individuellement le détenu dans sa cellule ; que les correspondances peuvent être lues aux fins de contrôle ;

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