Article D438 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D457 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D413-7 (V), Code pénitentiaire - art. D113-63 (V), Article D. 113-63 du CODE PÉNITENTIAIRE, Article D. 413-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Le principe de contrôle de la correspondance des détenus est posé à l'alinéa premier de l'article D. 416 du code de procédure pénale. […] Enfin, l'article D. 438 du code de procédure pénale prévoit que la correspondance entre les détenus et les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés est libre et sous pli fermé. […] Par ailleurs, il convient de noter que l'article D. 465 du code de procédure pénale pose le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice.

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1996, 95-82.790, Inédit
Irrecevabilité

[…] « qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'Administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D 69, D 262, D 438 et D 469 du code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus, et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice » (cf. arrêt p. 4, 2 e attendu) ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2013, n° 1102791
Annulation

[…] X soutient que c'est à tort que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes lui a refusé une formation d'« agent de restauration » ; […] qui se fonde sur l'insuffisance des résultats obtenus par celui-ci à un test d'évaluation de compétences, est dénuée de caractère arbitraire dès lors qu'elle permet de procéder à la sélection des détenus les plus aptes à suivre une formation dont le nombre de place est limité et ne remet pas en cause le principe de l'accès des détenus à la formation professionnelle prévu aux articles D. 438 et suivants du code de procédure pénale ; qu'ainsi, eu égard à son objet et à la faible importance de ses effets, la mesure contestée, […]

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3CEDH, Commission, DEMIRTEPE c. la FRANCE, 1er décembre 1998, 34821/97

[…] « Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice ;

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